Le 7e arrondissement de Paris

paris7.org est un blog engagé et engageant sur la vie du 7e arrondissement de Paris. Loin des clichés de l’arrondissement vieux et riche, je souhaite faire transparaître la véritable identité d’un arrondissement riche de la diversité de ses habitants et de son patrimoine vieux de plusieurs siècles. Le 7e arrondissement, comme Paris, ne doit pas devenir un site musée, un arrondissement figé, où la plus grande crainte serait le changement et l’innovation.

Résultats définitifs dans le 7e pour le 2nd tour

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Résultats définitifs dans le 7e

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Réservation de stationnement pour les candidats à l’Élysée

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Il étonnant de voir qu’on offre aux candidats en l’occurrence François Hollande et Nicolas Sarkozy, six places de stationnement à proximité immédiate de leur siège de campagne.

Cet avantage en nature sera-t-il offert à tous les candidats ? Sera-t-il intégré au compte de Campagne ?

Arrêté no 2012-00157 portant réservation temporaire d’emplacements de stationnement avenue de
Ségur, à Paris 7e.

Le Préfet de Police,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-3 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route, notamment ses articles L. 325-1, L. 325-3, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié relatif aux sites énoncés au second alinéa de l’article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales ;

Considérant que le contexte de la préparation des élections présidentielles organisées en avril et mai 2012 entraîne une activité opérationnelle continue des permanences du siège de campagne du Parti socialiste, sis 59 avenue de Ségur à Paris VIe ;

Considérant que la sécurité du siège et des personnels y travaillant nécessite des mesures particulières de protection en raison de la configuration des locaux facilement accessibles depuis la voie publique et exposés en cas de stationnement prolongé et non maîtrisé de véhicules devant le bâtiment ;

Considérant que cette activité, assurée 24 heures sur 24 dans ces locaux, va conduire de manière exceptionnelle à une fréquentation régulière et importante du site ;

Considérant que le siège se situe aux abords d’une contre-allée de l’avenue de Ségur dotée d’un sens unique de circulation et comprise entre deux zones réservées au stationnement ;

Considérant que l’augmentation du flux de véhicules lié à l’exercice des missions du siège de campagne génère des risques importants de blocage de la circulation dans cette contre-allée ;

Considérant que ce même flux peut entraîner des risques de report de véhicules en arrêts ou stationnements gênants dans l’avenue principale ;

Considérant qu’il convient de prévenir ces risques en réglementant le stationnement au droit du bâtiment concerné ;

Sur proposition du Préfet, Directeur du Cabinet ;

Arrête :

Article premier. — Six emplacements de stationnement sont réservés aux véhicules utilisés pour l’activité et l’exercice des missions du siège de campagne.
— 7e arrondissement :
Avenue de Ségur, au droit du no 59, trois emplacements sur un linéaire de 12,5 mètres et trois emplacements en vis-à-vis du no 59 sur un linéaire de 12,5 mètres, en lieu et places du stationnement payant.

Art. 2. — Sur les emplacements cités à l’article 1er, l’arrêt ou le stationnement des véhicules autres que ceux affectés aux services de police est considéré comme gênant au titre de l’article R. 417-10 du Code de la route.

Art. 3. — Le Directeur de la Police Urbaine de Proximité de la Préfecture de Police et le Directeur de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ». Cette mesure prendra effet après sa publication et dès la mise en place de la signalisation correspondante.

Fait à Paris, le 17 février 2012

Pour le Préfet de Police, et par délégation,
Le Préfet, Directeur du Cabinet, Jean-Louis FIAMENGHI

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Église orthodoxe, le permis de construire déposé !

par paris7.org

Le permis de construire pour l’église othodoxe située avenue Rapp, à l’emplacement actuel de Météo France, a été déposé à la mairie de Paris.

 

7e arr. (PC-075-107-12-P-0005).

2, av. Rapp, 1 au 23, quai Branly, 192 au 196, rue de l’Université.

Pét. : M. Vladimir KOZHIN, FEDERATION DE RUSSIE.

Arch. : SADE S.A.R.L. – M. Manuel NUNEZ YANOVSKI, 10, rue Coëtlogon, 75006 PARIS.

Construction d’un ensemble immobilier comprenant une église orthodoxe avec crypte en sous-sol, sur rue et jardin, et un bâtiment de 4 étages sur 2 niveaux de sous-sol, à usage d’habitation (27 logements pour les prêtres et séminaristes), de bureaux et salles d’exposition et de concert, de stationnement (38 places), avec implantation de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en toiture, et création d’un voile d’acier couvrant partiellement l’église et enveloppant la façade du bâtiment, côté avenue Rapp, après démolition totale de 2 bâtiments et démolition partielle du bâtiment d’angle de 4 étages pour conservation d’une partie des façades. S.H.O.N. à démolir : 8 470 m2. S.H.O.N. créée : 7 452 m2. S.T. : 4 245 m2.

Date d’enregistrement : 31-01-2012.

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Le Mur de la Paix pérennisé ?

par paris7.org

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Audience du 26 janvier 2012

Lecture du 9 février 2012

Vu la requête, reçue par télécopie enregistrée le 6 août 2010 confirmée par courrier enregistré le 7 août 2010, présentée pour le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT, représenté par son président et dont le siège est 105, rue Saint Dominique à Paris (75007), par Me Musso ; le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Paris a refusé de mettre en demeure les propriétaires de l’installation dénommée « Mur pour la Paix », implantée sur l’esplanade du Champ de Mars à Paris – 7ème arrondissement, de la retirer ;
- d’enjoindre à la ville de Paris, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de mettre en demeure les associations « Le Mur pour la Paix » et « Association pour la pérennité du Mur de la Paix » ou tout autre occupant de retirer le Mur pour la Paix de l’esplanade du Champ de Mars à Paris – 7ème arrondissement ;
- d’enjoindre à la ville de Paris, passé le délai d’un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de saisir le tribunal en référé d’une demande d’expulsion ;
- de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 3 juin 2011, présenté pour l’association pour la pérennisation du Mur pour la Paix au Champ de Mars, représentée par son président et dont le siège est 5 rue Paul-Louis Courier à Paris (75007), par Me Veil et Me Prévôt- Leygonie, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT de la somme de 8 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 août 2011, présenté pour le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par la ville de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, reçue par télécopie enregistrée le 23 novembre 2011 confirmée par courrier enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2011, présenté par la ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu l’ordonnance du 2 septembre 2011 fixant la clôture d’instruction au 28 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 28 octobre 2011 rouvrant l’instruction et en fixant la clôture au 23 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2011 rouvrant l’instruction et en fixant la clôture au 12 décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 13 décembre 2011 rouvrant l’instruction et en fixant la clôture au 30 décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. Platillero, rapporteur ;
- les conclusions de M. Le Broussois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pouilhe, pour le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT, et de M. Spitz et Mme Laymond, pour la ville de Paris ;

Considérant qu’à l’occasion des célébrations du passage à l’an 2000, l’association « Le Mur pour la Paix 2000 » a fait procéder, avec l’aide de fonds publics et privés, à la construction et à l’édification du monument dénommé Mur pour la Paix, implanté sur l’esplanade du Champ de Mars à Paris – 7ème arrondissement, avec l’autorisation du maire de Paris ; que, par courrier du 8 avril 2010, le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT a demandé au maire de Paris de faire usage de ses prérogatives d’autorité chargée de la conservation du domaine public en invitant les propriétaires du Mur pour la Paix à le retirer ou en faisant procéder au retrait de l’ouvrage après autorisation par la juridiction administrative ; que le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Paris a refusé d’agir ;

Sur l’intervention de l’association pour la pérennisation du Mur pour la Paix au Champ de Mars :

Considérant que, compte tenu de son objet, l’association pour la pérennisation du Mur pour la Paix au Champ de Mars a intérêt à intervenir volontairement en défense ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT, son intervention doit être admise ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’appartenance du Mur pour la Paix au domaine public de la ville de Paris :

Considérant que, d’une part, il est constant que la ville de Paris n’a pas eu l’initiative de la construction du Mur pour la Paix, au financement duquel elle n’a d’ailleurs pas participé et qui peut être déplacé sans porter atteinte au Champ de Mars, et n’a à aucun moment manifesté une quelconque volonté de devenir propriétaire de l’ouvrage ; que, d’autre part, l’autorisation qui fait suite à la demande formée en vue de l’implantation temporaire de l’œuvre sur le Champ de Mars ne peut, quelles que soient les conditions dont elle est assortie, être regardée comme l’acceptation par l’administration d’une offre formée en vue de la réalisation de travaux publics ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’association pour la pérennisation du Mur pour la Paix au Champ de Mars, la ville de Paris ne peut être regardée comme propriétaire du Mur pour la Paix, qui n’appartient par suite pas à son domaine public ;

En ce qui concerne la régularité de l’occupation du domaine public de la ville de Paris :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la prolongation, jusqu’au 1er novembre 2000, de l’implantation du Mur pour la Paix sur le Champ de Mars, dépendance du domaine public de la ville de Paris, a été autorisée par une décision du 30 juin 2000 du maire de Paris ; que si, par courrier du 30 septembre 2008, le maire s’est déclaré favorable au
maintien de l’œuvre sur le Champ de Mars pour une période de deux ans supplémentaires, ce courrier, au demeurant adressé à un tiers, ne saurait être regardé comme une autorisation d’occupation du domaine public ; que si la ville de Paris se prévaut d’un courrier du 23 juillet 2010 adressé à son maire, par lequel le ministre de la culture et de la communication indique n’avoir aucune objection au maintien du Mur pour la Paix sur le Champ de Mars pendant trois années supplémentaires, ce courrier, postérieur à la décision attaquée et qui émane d’ailleurs d’une autorité qui n’est pas gestionnaire du domaine public en cause, ne saurait davantage être regardée comme une autorisation régulière d’occupation de ce domaine ; qu’il en est de même d’un courrier du 10 janvier 2011 dans lequel le maire de Paris, s’il a indiqué partager la position du ministre, s’est borné à souhaiter qu’une autorisation d’urbanisme à titre précaire puisse être délivrée, sous réserve que lui soit présentée une demande des propriétaires en ce sens ; que, dans ces conditions, les propriétaires de l’œuvre ne pouvaient se prévaloir d’aucune autorisation régulière d’occupation du domaine public de la ville de Paris ;

Considérant qu’à supposer même qu’une telle autorisation ait été antérieurement accordée, la circonstance qu’une collectivité publique tolère le maintien d’un ouvrage édifié par des propriétaires privés sur son domaine public au de là de la période autorisée, ne saurait emporter renouvellement tacite d’une telle autorisation ; qu’il résulte des éléments précités que, si le maintien du Mur pour la Paix sur le Champ de Mars est toléré par les autorités publiques, notamment par le propriétaire du domaine public qui le supporte, le propriétaire de l’ouvrage ne bénéficiait, pas plus à la date de la décision attaquée que postérieurement, d’aucun titre à l’occupation du domaine public ; que, par suite, ainsi que le soutient le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres motifs invoqués qui présentent en tout état de cause un caractère surabondant, le propriétaire du Mur pour la Paix ne bénéficie pas d’un titre d’occupation régulier du domaine ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT, l’occupation privative d’une portion réduite du Champ de Mars qui, comme tout jardin public, a vocation à accueillir des œuvres artistiques en vue de l’agrémenter et dont les dimensions sont suffisantes pour recevoir un ouvrage tel que le Mur pour la Paix sans que sa destination soit remise en cause, n’est pas incompatible avec la vocation et la destination, conforme aux usages, du Champ de Mars ; que, dans ces conditions, le maire de Paris n’était pas tenu de faire cesser l’occupation irrégulière du Champ de Mars par les propriétaires du Mur pour la Paix mais disposait, sous le contrôle du juge, d’une marge d’appréciation pour agir ;

Considérant qu’il est constant que le Mur pour la Paix, qu’aussi bien la ville de Paris que le ministre de la culture et de la communication regardent comme une œuvre remarquable, à la portée symbolique forte et au service des valeurs essentielles de la démocratie, attire chaque année de nombreux touristes et scolaires ; que cet ouvrage présente ainsi un intérêt d’ordre culturel et touristique ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du courrier précité du maire de Paris du 30 septembre 2008 et d’un courrier émanant du ministère de la culture et de la communication du 23 juillet 2008, que, dès avant la décision attaquée, ont été envisagés une régularisation appropriée de la présence de l’ouvrage sur le site ou son déplacement sur un autre site ; qu’au demeurant, des échanges de courriers entre la ville de Paris, le ministère et le propriétaire de l’ouvrage, postérieurs à la décision attaquée, confirment que de telles solutions sont à l’étude ; qu’à cet égard, si le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT soutient qu’aucune régularisation ne serait possible, il ne justifie pas de telles allégations, en se bornant à préjuger des résultats de l’instruction de la demande sollicitée en ce sens par le maire du Paris ; que, dans ces conditions, à supposer même que le Mur pour la Paix ait un impact sur la perspective entre la colline du Trocadéro et l’Ecole Militaire et ait fait l’objet de dégradations, le maire de Paris n’a pas, à la date de la décision attaquée, à laquelle sa légalité doit être appréciée, commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de ses prérogatives d’autorité chargée de la conservation du domaine public en invitant, sur la demande de l’association requérante, les propriétaires du Mur pour la Paix à retirer celui-ci du Champ de Mars ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Paris a refusé de mettre en demeure les propriétaires de l’installation dénommée « Mur pour la Paix », implantée sur l’esplanade du Champ de Mars à Paris – 7ème arrondissement, de la retirer ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions du COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT tendant à ce que soient prononcées des injonctions à l’encontre de la ville de Paris ne peuvent ainsi qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT la somme que l’association pour la pérennisation du Mur pour la Paix au Champ de Mars demande au même titre ;

DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association pour la pérennisation du Mur pour la Paix au Champ de Mars est admise.

Article 2 : La requête du COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEMEARRONDISSEMENT est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l’association pour la pérennisation du Mur pour la Paix au Champ de Mars tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au COMITE D’AMENAGEMENT DU VIIEME ARRONDISSEMENT, à l’association pour la pérennisation du Mur pour la Paix au Champ de Mars et à la ville de Paris.

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Conseil d’arrondissement

par paris7.org

Lors du prochain conseil d’arrondissement qui aura lieu le lundi 3 octobre à la mairie du 7e arrondissement, il sera question de la dotation de l’arrondissement, des équipements de proximité, ainsi que du budget et du bilan des Conseil Consultatifs de Quartier.

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Voies sur berges : l’avis de Dati et du Conseil d’arrondissement

par paris7.org

Lors du dernier Conseil d’arrondissement le 13 septembre dernier, Rachida Dati a présenté sa contribution que le conseil d’arrondissement a adopté.

Lire la contribution du conseil du 7e arrondissement.

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Avenue de Ségur : encore moins de stationnement pour les riverains

par paris7.org

Rachida Dati avait « négocié » avec le cabinet du Premier ministre la réduction du nombre de places monopolisées par les ministères et forces de police autour de l’ensemble immobilier avenue de Saxe/Segur/Éstrées. Dans la torpeur de l’été un nouvel arrêté a été pris, réquisitionnant encore des places supplémentaires.

Rachida Dati aura-t-elle raison des voitures des fonctionnaires ?

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Fermeture des voies sur berges : l’enquête prorogée jusqu’au 14 septembre.

par paris7.org

L’enquête publique relative au projet de reconquête des berges de la Seine a été prolongée jusqu’au 14 septembre.

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CICA : La téléphonie mobile

par paris7.org

Le prochain CICA aura lieu le 13 septembre à 19h30 à la Mairie du 7e arrondissement de Paris.

Il aura pour thème la téléphonie mobile, il sera notamment question des nouvelles antennes relais installées par le groupe Illiade après qu’il ait obtenue la quatrième licence.

CICA Aucun commentaire »